Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 50 %

Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

Aucun ajout83 mots supprimés

Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 15 mars 2019
Version en vigueur du 15 mars 2019 au 1 mai 2022
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ; 4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène. La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue.
    Nouvelle version :

    Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours Suppression : lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation Suppression : lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;Suppression : 4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène. La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue.