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Article L31-10-9

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 . Elle ne peut pas être supérieure à 50 % ni inférieure à 10 %. Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 50 %.

Versions6

  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 1 janvier 2013

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 30 décembre 2011

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Article L31-10-9 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon