Aller au contenu principal

Article L131-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2011

L'autorité administrative peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti de substances énumérées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont connexes au sens de l'article L. 121-5, ou voisines d'un gîte de mines exploité, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2011

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2011

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L131-2 — Code minier (nouveau) — Lexorizon