Article L192-29
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les sommes dues aux délégués mineurs en vertu de l'article L. 191-26 sont assimilées à des salaires pour l'application des articles L. 3241-1 , L. 3245-1 , L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4 , L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.
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