Article L332-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Dans les zones définies à l'article L. 321-1 du présent code, l'exploitation par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous les régimes prévus par les articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement dans les conditions et limites fixées par la présente section.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.