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Article L411-1

Version en vigueur du 1 mars 2011 au 31 décembre 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2011 au 31 décembre 2027

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

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