Article D226-3-6
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021
Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 .
Versions5
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.