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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2021

Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 .

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 15 juillet 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2012 au 1 octobre 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 février 2012

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Article D226-3-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon