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Article L1332-2-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 1 juin 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 mars 2011 au 20 décembre 2013

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Article L1332-2-1 — Code de la défense — Lexorizon