Article L111-60
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou d'aucune contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts . Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme . La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du premier alinéa peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.
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