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Article L112-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent code, notamment de celles du livre VI, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s'effectuent librement. Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l'étranger et à l'expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.

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Article L112-1 — Code de l'énergie — Lexorizon