Aller au contenu principal

Article L134-19

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; 2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; 3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ; 4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94 , L. 111-97 , L. 321-11 et L. 321-12 , ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement . Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l'article L. 134-9-1 du présent code. La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10 , à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent. Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 juillet 2020 au 14 mars 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 24 juillet 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 17 décembre 2016

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2011 au 18 juillet 2013

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L134-19 — Code de l'énergie — Lexorizon