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Article L135-16

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2011

Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal ; 2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; 3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal .

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Article L135-16 — Code de l'énergie — Lexorizon