Aller au contenu principal

Article L211-3

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2011 au 18 juillet 2013

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L211-3 — Code de l'énergie — Lexorizon