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Article L211-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.

Article L211-3 (version du 18 juillet 2013) — Lexorizon