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Article R114-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité. L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.

Versions4

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mai 2011 au 1 janvier 2020

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  4. Version historique

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Article R114-2 — Code du patrimoine — Lexorizon