Aller au contenu principal

Article R432-9

Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

Le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R432-9 — Code de la mutualité — Lexorizon