Aller au contenu principal

Article R432-14

Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

Si le fonds de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 , il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 432-13 . Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R432-14 — Code de la mutualité — Lexorizon