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Article L131-19

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011

Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L. 131-18 , qui a fait usage de l'une des dénominations mentionnées à ce même article est punie des peines prévues à l' article 433-17 du code pénal . Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d'une dénomination tendant à créer une confusion dans l'esprit du public avec les dénominations mentionnées à l'article L. 131-18 du présent code.

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Article L131-19 — Code de commerce — Lexorizon