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Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

A la fin de leur mandat ou de l'exercice de leurs fonctions, les élus visés à l'article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

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Article L7227-9 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon