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Article L300-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement, d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ainsi que de personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 , et, d'autre part, d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions. Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l'Etat, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds. La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d'un montant de 25 millions d'euros. Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 30 décembre 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 1 janvier 2013

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Article L300-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon