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Article L214-22-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet OPCVM nourricier dans un OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Article L214-22-5 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon