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Article L214-22-5

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet OPCVM nourricier dans un OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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Article L214-22-5 — Code monétaire et financier — Lexorizon