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Version en vigueur depuis le 13 août 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 août 2011

Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1 , la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

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Article R2573-58-2 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon