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Article A144-3

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.

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Article A144-3 — Code des assurances — Lexorizon