Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L412-2 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon