Aller au contenu principal

Article L511-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L511-1 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon