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Article L511-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

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Article L511-3 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon