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Article L122-6-2

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2014

A leur demande, le président de l'établissement public mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5 . Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Article L122-6-2 (version du 1 janvier 2013) — Lexorizon