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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2017

Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 janvier 2012 au 1 mars 2017

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Article R*423-56-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon