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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Lorsque, du fait du bénéficiaire, le président du conseil départemental ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-29 , il l'oriente vers le conseil départemental ou l'un de ses organismes délégataires. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail , il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa, lorsque l'opérateur France Travail est compétent pour l'orientation, il oriente le bénéficiaire vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2012 au 22 mars 2015

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Article R262-65-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon