Aller au contenu principal

Article L211-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction. Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales .

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L211-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon