Article L223-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article L. 223-2 doit être précédée d'une consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public. Les systèmes de vidéoprotection installés en application de l'article L. 223-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 251-3 , L. 252-2 , L. 252-4 , L. 252-5 , L. 253-3 , L. 253-4 , L. 253-5 , L. 254-1 , L. 255-1 .
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