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Article L242-3

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mai 2021 au 26 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 décembre 2013

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Article L242-3 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon