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Article L243-1

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d'assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 20 décembre 2013

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Article L243-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon