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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Texte intégral

L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions du présent titre. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2 , le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1 , L. 532-1 et L. 533-1 .

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