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Article L253-4

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

A la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 21 mai 2023

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Article L253-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon