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Article L285-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 : 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; 4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ; 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; 5° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ; 6° et 7° (Abrogés) ; 8° (Abrogé) ; 9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "

Article L285-2 (version du 21 mai 2023) — Lexorizon