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Article L312-13

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juin 2019 au 26 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2018 au 21 juin 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 1 août 2018

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013

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Article L312-13 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon