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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Texte intégral

Un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B ne peuvent être cédés par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à les détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3 . Dans tous les cas, les transferts d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.

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