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Article L317-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende : 1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 317-1 ; 2° Le fait de vendre ou d'acheter des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ; 3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 21 juin 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013

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Article L317-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon