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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Texte intégral

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende : 1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 317-1 ; 2° Le fait de vendre ou d'acheter des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ; 3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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