Article L317-4
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Texte intégral
Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 5 juin 2016
Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 313-3 , d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 , L. 314-2 ou L. 314-3 . La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l' article 131-31 du code pénal , si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.