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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Version applicable au 22 février 2222

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Cette rédaction est publiée mais n’entre en vigueur que le 1 janvier 2029. Elle ne fait pas foi à ce jour.

Texte intégral

Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 2222-2 , L. 2222-5-1 , L. 2223-2 et au chapitre 4 du titre II du livre II de la deuxième partie du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.

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