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Article L411-10

Version historique
Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 26 janvier 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 26 janvier 2022

A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 , les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l' article 21 du code de procédure pénale , des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale.

Article L411-10 (version du 22 juillet 2016) — Lexorizon