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Article L612-1

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 , et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 : 1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 3 juillet 2014

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Article L612-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon