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Article L612-10

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L612-10 (version du 2 mars 2017) — Lexorizon