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Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 2014 au 29 avril 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 3 juillet 2014

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Jurisprudences associées0

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Article L612-10 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon