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Article L613-12

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 2 mars 2017

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