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Article L614-4

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 6 septembre 2013

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Article L614-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon