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Version en vigueur du 3 juillet 2014 au 22 juin 2016
Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 , les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret. Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1 , le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale de six mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    Nouvelle version :

    En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 , les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret. Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1 , le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale de Suppression : sixAjout : douze mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.